SMIC

Le salaire minimum de croissance (SMIC) représente le montant minimal à verser aux salariés par heure de travail.

Le SMIC s’applique aux salariés et employeurs du secteur privé (article L3211-1 du code du travail), de même qu’aux salariés du secteur public employés dans des conditions de droit privé.

Certaines catégories de salariés sont soumises à des règles spécifiques en matière de SMIC. (voir ci-dessous, abattement du SMIC)

Calculette 1
 

Valeurs du SMIC

SMIC et minimum garanti au 1er janvier 2025 (taux applicables depuis le 1.11.2024)

SMIC taux horaire : 11,88 € (Mayotte : 8,98 €)
Minimum garanti : 4,22 €

SMIC mensuel base 35 heures hebdomadaires

1 801,80 €
(Mayotte : 1 361,97 €)

SMIC mensuel (hors Mayotte) base 39 heures hebdomadaires
(avec une majoration de 10 % pour les 36e à 39e heures hebdomadaires)

2 028,31 €

SMIC mensuel (hors Mayotte) base 39 heures hebdomadaires
(avec une majoration de 25 % pour les 36e à 39e heures hebdomadaires)

2 059,20 €

 

Règles de revalorisation du SMIC

Le code du travail prévoit deux modes de revalorisation du SMIC :

  • le SMIC est revalorisé automatiquement lorsque l'indice des prix  ayant servi de référence pour la précédente revalorisation augmente d'au moins 2 % ; le SMIC augmente alors dans la même proportion.
  • le SMIC est révisé chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice des prix  et de la moitié de la progression du pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier. Jusqu'en 2009, cette révision avait lieu au 1er juillet de chaque année ; depuis 2010, elle intervient au 1er janvier de chaque année.

Le montant du SMIC résultant de l'application de ces règles légales peut être majoré par le gouvernement. (Le « coup de pouce »)

 

Abattements particuliers

Un abattement sur le taux horaire du SMIC s’applique pour les jeunes de moins de 18 ans. De même, les rémunérations des apprentis et de certains salariés en contrat de professionnalisation peuvent correspondre à un pourcentage du SMIC.

Apprentis : le salaire minimum des apprentis est fixé en pourcentage du SMIC.

Abattements applicables aux jeunes travailleurs :
La réglementation concernant le SMIC s'applique aux jeunes de 18 ans, s’ils justifient de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.
Sinon : possibilité d’abattement de salaire :
•    80 % du SMIC pour les moins de 17 ans 
•    90 % du SMIC pour ceux qui ont entre 17 et 18 ans. 
Cet abattement n’est pas applicable aux jeunes sous contrat d'apprentissage.


 

 

Quels éléments de rémunération pou vérifier l'application du SMIC ?

Le salaire à comparer au SMIC est le salaire de base et les éléments constituant des compléments de rémunération, c’est-à-dire versés en contrepartie du travail et non selon des sujétions particulières liées au travail. (voir tableau ci-dessous)

Concernant le cas particulier des primes :

  • Les primes liées au travail individuel sont prises en compte dans la comparaison du salaire avec le SMIC (ex. : prime de rendement, prime de production ou de productivité), tout comme celles versées à un groupe de salariés déterminé selon un barème préétabli.
  • En revanche, une prime de rendement versée en fonction de la marche globale de l’entreprise n’est pas prise en compte dans cette comparaison. Il en est de même pour les primes dont l’objet est d’associer les salaires aux résultats de l’entreprise ou à sa productivité et qui présentent le caractère de libéralités aléatoires.
  • Les primes versées indépendamment du travail individuel fourni (notamment, les primes d’assiduité et d’ancienneté) ou accordées en raison des conditions de travail particulières (ex. : prime d’éloignement ou de danger) ne sont pas prises en considération. Il en est de même des gratifications à caractère bénévole versées en dehors de toute obligation née du contrat de travail.
  • Les primes et gratifications versées à certains moments de l’année (ex. : prime de vacances, 13emois, prime de bilan) doivent être prises en compte dans la comparaison du salaire avec le SMIC seulement le mois de leur versement, sans compensation possible d’un mois sur l’autre. La périodicité du versement d’une prime prévue par l’accord collectif ne peut être unilatéralement modifiée par l’employeur en la fractionnant en différents acomptes destinés à compléter la rémunération des salariés de manière à la porter ainsi au niveau du SMIC. Toutefois, si l’accord collectif ayant instauré la prime prévoit un paiement fractionné mois par mois, l’entreprise peut inclure cette fraction dans l’assiette de salaire à comparer au SMIC.

Sommes concernées

Prise en compte

Précisions particulières

Avantages en nature

 oui

Il convient cependant de déterminer l’équivalent en espèces de la nourriture, du logement, etc.

Compensations de réduction d’horaire

oui

La compensation pécuniaire de réduction d’horaire constitue une majoration de salaire.

Complément de salaire versé au titre de la RTT

oui

Maintien de la rémunération au moins au niveau du SMIC en cas de diminution du temps de travail.

Gueltes

oui

Sommes représentant un pourcentage imprévisible et aléatoire du montant des ventes.

Indemnité compensatrice d’amplitude

oui

Rémunération forfaitaire versée aux chauffeurs des entreprises de transports routiers.

Indemnité de non-concurrence

non

Compense l’avantage constitué pour l’employeur de l’absence de concurrence du salarié ; donc indépendante du travail fourni.

Majoration pour heures supplémentaires

non

Majorations légales de 25 % ou 50 %.

Majorations pour travail du dimanche, des jours fériés et de nuit

non

Primes qui compensent des sujétions particulières.

Participation et intéressement

non

La loi ne soumet pas ces sommes au régime des salaires.

Pourboires

oui

Il en est ainsi des pourboires centralisés par l’employeur ou perçus directement.

Primes d’ancienneté

non

Primes liées à la présence du salarié dans l’entreprise en raison de son ancienneté.

Primes d’assiduité

non

Primes pour lutter contre l’absentéisme et dont l’attribution revêt un caractère aléatoire.

Prime sur chiffre d’affaires

oui

Directement liée à l’activité.

Primes de conditions de travail

non

Primes liées à des conditions particulières de travail ou correspondant à des sujétions imposées aux salariés (ex. : primes de danger, de froid, d’insalubrité).

Primes de fin d’année

oui

Seulement pour les mois où elles sont payées.

Prime de non-accident

non

Présente un caractère aléatoire dès lors qu’un simple accident entraîne sa suppression, même si l’intéressé n’a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles ou s’il n’encourt aucune responsabilité dans l’accident.

Primes de performance

oui

Primes versées en contrepartie des performances dans le travail.

Primes de polyvalence

oui

Primes qui compensent la formation du salarié à plusieurs postes de travail.

Primes de rendement et de productivité

oui

Elles peuvent être individuelles ou collectives lorsqu’elles sont calculées sur le rendement global d’un groupe de travailleurs dont le rendement individuel ne peut être mesuré.

Primes de résultats

non

Primes qui ne sont pas fonction de la prestation de travail de chaque salarié.

Primes de rythme

non

Primes liées au caractère contraignant du travail.

Primes de transport

non

Primes de transport remplacées par la prise en charge partielle des frais de transport.

Primes de vacances

oui

Seulement pour les mois où elles sont versées.

Remboursements de frais

non

Primes qui compensent des frais exposés.

Ce dossier constitue un support de formation prolongeant la formation animée par JPC CONSULTANT FORMATION, dont vous avez bénéficié. Il est destiné à renforcer l'apprentissage collaboratif et le transfert pédagogique de la paie et de la gestion administrative du personnel et ne saurait constituer un conseil juridique spécifiquement applicable à votre entreprise.

JPC CONSULTANT FORMATION - Nadine FORZINETTI – Support de formation JPC